I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
63.3. (Remplacé).
A.M. 2020-05-25, a. 32; A.M. 2023-02, a. 17.
63.3. Jusqu’au 30 juin 2025, l’article 50 ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée à l’article 43 du présent règlement qui, le 30 septembre 2019, était titulaire d’une licence d’enseignement en formation professionnelle sans être inscrit dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle.
Malgré le premier alinéa, l’article 50 s’applique à un tel titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée à l’article 43 du présent règlement dès lors qu’il est réadmis dans un tel programme.
A.M. 2020-05-25, a. 32.